C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
12. L’autobus ou le minibus autonome ne peut être mis en circulation qu’aux endroits prévus par le projet d’expérimentation.
A.M. 2018-16, a. 12.
En vig.: 2018-08-31
12. L’autobus ou le minibus autonome ne peut être mis en circulation qu’aux endroits prévus par le projet d’expérimentation.
A.M. 2018-16, a. 12.